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1998年巴黎仲裁协会仲裁规则(英文本)

法律快车官方整理 更新时间: 2019-12-26 04:59:18 人浏览

导读:

Rglementd'arbitrageC.A.P.-A.C.A.R.E.F.(1998)1-COMPETENCES1.LaChambreArbitraledeParis(sectionA.C.A.R.E.F)pourvoitlamiseenuvreetlaconduitedesArbitragesconformmentauxdispositionsdurglementdArbitrageC.A.P.-A.C.A.

  Règlement d'arbitrage C.A.P.-A.C.A.R.E.F. (1998)

  1 - COMPETENCES

  1. La Chambre Arbitrale de Paris (section A.C.A.R.E.F) pourvoit à la mise en œuvre et à la conduite des Arbitrages conformément aux dispositions du règlement d’Arbitrage C.A.P.-A.C.A.R.E.F. approuvé par l’Assemblée du 19 janvier 1998 ; elle nomme les arbitres, organise et surveille les procédures d’arbitrage, fixe les provisions conformément au tarif en vigueur, assure le secrétariat et notifie les sentences.

  2. Elle assiste le Tribunal dans sa mission.

  2 - LA DEMANDE D’ARBITRAGE

  1. La demande d’Arbitrage doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la Chambre Arbitrale de Paris (Section ACAREF) 61, Bourse de Commerce, 75040 PARIS Cedex 01. Si une demande d’Arbitrage est formulée auprès de l’A.C.A.R.E.F, cette dernière transmet ladite demande au Secrétariat de la Chambre Arbitrale de Paris.

  2. La date d’introduction de la procédure d’Arbitrage est, en toute hypothèse, celle de la réception de la demande au Secrétariat de la Chambre Arbitrale de Paris.

  3. La demande d’Arbitrage doit contenir :

  - les noms, qualités et adresses des parties,

  - l’exposé sommaire des faits litigieux et l’objet précis de la demande,

  - la clause compromissoire ou le compromis d'arbitrage et éventuellement l’état de la convention des parties quant aux modalités de l’Arbitrage.

  4. Lorsque la Chambre Arbitrale de Paris (section A.C.A.R.E.F) est saisie d’une demande d’Arbitrage, elle en avise sans retard le (les) défendeur(s) en lui (leur) notifiant une copie de cette demande. Le (les) défendeur(s) est (sont) invité(s) à transmettre ses (leurs) premières observations sur le litige. Ces observations sont notifiées par le Secrétariat à la (aux) partie(s) demanderesse(s).

  5. Toute demande reconventionnelle doit être formée par le défendeur au plus tard 8 jours avant la date fixée pour la première audience et est assujettie au paiement au plus tard à ladite date des frais d’Arbitrage prévus par l’article 21.

  6. Une demande reconventionnelle ouvre au demandeur au principal la possibilité de solliciter de plein droit du Tribunal Arbitral une remise d’audience pour présenter ses observations. Le Tribunal Arbitral fixe alors la date de l’audience ainsi que les délais d’échange de pièces et de conclusions.

  3 - DEPOT DES PIECES ET CONCLUSIONS

  1. Les parties se notifient mutuellement les conclusions et mémoires par lettre recommandée avec accusé de réception et déposent leurs dossiers au Secrétariat de la Chambre Arbitrale de Paris en 5 exemplaires afin de permettre aux Arbitres d’en prendre connaissance et aux parties de les consulter aux jours et heures d’ouverture dudit Secrétariat.

  2. Dès que l’affaire est citée, conformément aux dispositions de l’article 4, et au plus tard huit jours avant la date d’audience indiquée dans la citation, le défendeur doit déposer ses dernières écritures et pièces dont il entend faire état aux débats.

  3. Toute communication tardive peut, en cas de contestation justifiée, être écartée des débats par le Tribunal Arbitral. Les pièces rédigées en langues étrangères doivent être assorties d’une traduction en langue française. Aucune communication, de quelque nature qu’elle soit, ne doit être faite directement aux Arbitres.

  4 - CITATIONS

  1. La Chambre Arbitrale de Paris invite les parties à se présenter devant le Tribunal Arbitral du premier degré au jour et heure fixés par elle, dès que le demandeur a procédé à la consignation des frais d’Arbitrage et au dépôt des pièces, documents, observations ou conclusions constituant l’affaire en état d’être jugée.

  2. Au second degré, la citation de l’affaire intervient après régularisation des frais d’Arbitrage dans le délai imparti.

  3. La convocation établie par le Secrétariat de la Chambre Arbitrale est expédiée en la forme recommandée avec accusé de réception au moins quinze jours avant la date de l’audience.

[page]

  5 - LES ARBITRES

  1. Les Tribunaux Arbitraux sont composés d’Arbitres nommés suivant les formalités prévues aux articles 7, 10 et 13.

  2. Les Arbitres peuvent être de nationalité française ou étrangère. Ils doivent jouir de la plénitude de leurs droits civils.

  3. Les Arbitres sont inscrits sur une liste unique établie par la Chambre Arbitrale par sections spécialisées sur proposition du Groupement Professionnel membre de la Chambre Arbitrale.

  Les Arbitres proposés par l’A.C.A.R.E.F sont membres de la liste unique des Arbitres de la

  Chambre Arbitrale de Paris et figurent dans une section spécialisée identifiant leur appartenance à l’A.C.A.R.E.F.

  4. Les parties ont la faculté de désigner un Arbitre qui ne figure pas sur la liste unique des Arbitres de la Chambre Arbitrale de Paris sous réserve qu’il remplisse les conditions précisées à l'alinéa 2 du présent article.

  5. Quel que soit le mode de leur désignation, les Arbitres sont des juges, nantis de tous les droits et devoirs qui s’appliquent à cette fonction. En aucun cas, ils n’agissent et ne peuvent intervenir comme représentants des parties. Tout Arbitre composant le Tribunal Arbitral s’engage à mener sa mission à terme et en toute indépendance.

  6. Le Tribunal Arbitral tranche le litige qui lui est soumis conformément aux règles de droit, à moins que les parties ne conviennent expressément de lui conférer la mission de statuer comme amiables compositeurs.

  6 - EMPECHEMENT, REVOCATION, RECUSATION

  1. L’arbitre désigné fait connaître à la Chambre Arbitrale de Paris, avant l’acceptation de ses fonctions, les circonstances qui lui paraîtraient de nature à affecter son indépendance.

  Celle-ci en fait communication aux parties. En ce cas, l’Arbitre ne peut accepter ses fonctions qu’avec l’accord unanime des parties.

  Un Arbitre peut être récusé pour les mêmes motifs qu’un juge. Il doit notamment n'être ni parent, ni allié des parties, ni intéressé à la solution du litige. La récusation d’un Arbitre ne peut être demandée pour une cause antérieure à sa désignation que dans les quinze jours qui suivent la notification de cette dernière. Après ce délai, il ne peut être récusé que pour une cause qui serait révélée ou serait survenue depuis sa désignation.

  2. Le Président de la Chambre Arbitrale de Paris décide si la demande de récusation est fondée et justifiée sans être tenu de motiver sa décision. Si la récusation d’un Arbitre est admise, la Chambre Arbitrale de Paris procède à son remplacement sans provoquer une nouvelle désignation par l’une ou l’autre partie.

  3. En cas de décès, de refus, d’abstention, d’empêchement de toute nature ou en cas de révocation de l’un des Arbitres faisant partie du Tribunal Arbitral, la Chambre Arbitrale procède d’autorité à son remplacement sans provoquer une nouvelle désignation par l’une ou l’autre partie.

  7 - TRIBUNAL ARBITRAL DU PREMIER DEGRE

  1. Le litige est porté devant le Tribunal Arbitral dit du premier degré composé de trois membres désignés ou nommés comme suit :

  2. Dans le cas d’une Instance Arbitrale dirigée à l’encontre d’un seul défendeur, le demandeur a, dans le délai de quinze jours à compter de sa demande d’Arbitrage ou du compromis, la faculté de désigner un Arbitre répondant aux conditions prévues par l’article 5 alinéa 2. Dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification de la demande d’Arbitrage ou du compromis, le défendeur a la même faculté.

  3. Si l’une des parties n’a pas usé de la faculté qui lui est laissée de désigner un Arbitre, la Chambre Arbitrale nomme d’office l’arbitre parmi la liste des arbitres de l’A.C.A.R.E.F.

  4. La Chambre Arbitrale nomme le troisième Arbitre. Cet Arbitre est toujours le Président du Tribunal Arbitral.

  5. S’il y a plus de deux parties en cause, la Chambre Arbitrale nomme les trois membres du Tribunal Arbitral, dont au moins un arbitre parmi la liste des arbitres de l’A.C.A.R.E.F.[page]

  8 - PROJET DE SENTENCE

  1. Le Tribunal Arbitral du premier degré émet à la majorité des voix un projet de sentence qui comporte le nom des Arbitres et du secrétaire de séance, un exposé succinct des moyens des parties, de leurs prétentions respectives et des faits, les motifs de la décision et l’énoncé du jugement. La minute en est signée par tous les Arbitres, sauf refus d’une minorité qui est alors mentionné, et par le secrétaire de séance. Une copie certifiée conforme du projet de sentence est notifiée aux parties par la Chambre Arbitrale de Paris.

  2. Le projet de sentence dessaisit les Arbitres constituant le Tribunal Arbitral du premier degré.

  9 - CONTESTATION DU PROJET DE SENTENCE

  1. Si, dans le délai de quinze jours qui suit la date de réception de notification du projet de sentence, la Chambre Arbitrale de Paris n’a pas reçu avis écrit d’une demande d’examen au second degré, le projet de sentence est transformé en sentence sur la simple requête de l’une des parties et notification en est faite aux intéressés.

  2. Le retrait d’une demande d’examen au second degré par une partie ou le non accomplissement par elle dans les délais prescrits des formalités prévues article 21, ouvre à l’autre partie un nouveau délai de huit jours, après notification, pour solliciter éventuellement l’examen au second degré.

  10 - TRIBUNAL ARBITRAL DU SECOND DEGRE

  1. Lorsque la Chambre Arbitrale de Paris reçoit, dans le délai de quinze jours prévu à l’article 9, une demande d’examen au second degré, elle constitue un deuxième Tribunal Arbitral composé de trois membres, tous nommés par elle.

  2. Chacune des parties a la faculté, sous réserve des dispositions de l’article 6, d’obtenir le remplacement d’un des Arbitres ainsi nommés dans les quinze jours qui suivent la réception de la notification de la composition du Tribunal Arbitral du second degré.

  3. Les membres du Tribunal Arbitral du premier degré ne peuvent, dans un même différend, siéger dans un Tribunal Arbitral du second degré, non plus que ceux désignés par une partie au premier degré et qui ont été remplacés.

  11 - EFFET DEVOLUTIF

  Le projet de sentence du Tribunal du premier degré devient caduc par suite de l‘accomplissement, dans les délais impartis, des formalités consécutives à la demande d’examen au second degré. La demande d’examen au second degré défère au Tribunal Arbitral constitué selon les modalités de l’article 10 la connaissance de l’ensemble du litige sur lequel il statue à nouveau en premier et dernier ressort.

  12 - SENTENCE

  1. La sentence, rendue à la majorité des voix du Tribunal Arbitral du second degré, comporte le nom des Arbitres et du secrétaire de séance, un exposé succinct des moyens des parties, de leurs prétentions respectives et des faits, les motifs de la décision et l’énoncé des condamnations. La minute en est signée par tous les Arbitres du Tribunal du second degré, sauf refus d’une minorité qui est alors mentionné par le secrétaire de séance. Une copie certifiée conforme de la sentence est notifiée aux parties par la Chambre Arbitrale.

  2. La sentence dessaisit les Arbitres constituant le Tribunal Arbitral du second degré.

  13 - URGENCE

  1. Une procédure exceptionnelle d’urgence peut être organisée, sur requête motivée du demandeur adressée au Président de la Chambre Arbitrale de Paris. Le Président de la Chambre Arbitrale de Paris décide au plus tôt si le bénéfice de la procédure d’urgence doit être accordé ou refusé et sa décision n’a pas à être motivée. Dans le cas où la procédure d’urgence serait refusée, la demande est instruite selon la procédure ordinaire.

  2. Dans le cas où la procédure d’urgence serait retenue, l’Arbitrage a lieu aussi promptement que possible et le Président de la Chambre Arbitrale de Paris fixe, par dérogation à toutes autres dispositions du présent règlement, les délais dans lesquels les formalités d’Arbitrage doivent être accomplies, en particulier les délais dans lesquels doivent être déposés au Secrétariat les pièces, documents et conclusions des parties.[page]

  3. Le Tribunal Arbitral statuant en procédure d’urgence est composé de trois membres désignés ou nommés comme suit :

  4. Dans le cas d’une Instance Arbitrale dirigée à l’encontre d’un seul défendeur, le demandeur a, dans sa demande d’Arbitrage, la faculté de désigner un Arbitre répondant aux conditions prévues par l’article 5 alinéa 2. Dans le délai de huit jours suivant la réception de la notification de la demande d’Arbitrage, le défendeur a la même faculté.

  5. La Chambre Arbitrale nomme le troisième Arbitre. Cet Arbitre est toujours le Président du Tribunal Arbitral.

  6. S’il y a plus de deux parties en cause, la Chambre Arbitrale nomme les trois membres du Tribunal Arbitral, dont au moins un arbitre parmi la liste des arbitres de l’A.C.A.R.E.F.

  7. La sentence, rendue à la majorité des voix du Tribunal statuant en procédure d’urgence, est définitive.

  14 - PROCEDURE P.A.R.A.D.

  1. S’agissant de faciliter le recouvrement de petites créances présentant un caractère certain, liquide et exigible, les parties peuvent demander l’application de la procédure P.A.R.A.D. figurant en annexe au présent règlement.

  15 - COMPARUTION ET REPRESENTATION

  1. Les parties peuvent comparaître en personne ou par mandataire. Elles peuvent être assistées de conseils.

  2 Si le défendeur, régulièrement cité par lettre recommandée avec accusé de réception, ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter, ou n’a produit aucune pièce ou aucune argumentation, le Tribunal Arbitral peut procéder à l’Arbitrage, en se fondant sur les éléments dont il dispose. Il en va de même à l’encontre du demandeur ou de toute autre partie qui serait visée par une demande incidente.

  16 - TENUE ET DEROULEMENT DES AUDIENCES

  1. Les audiences ont lieu dans les locaux de la Chambre Arbitrale de Paris, à moins d’un accord des parties et des Arbitres sur un lieu différent. Le Président du Tribunal Arbitral peut prendre, avant ou pendant la séance d’Arbitrage, toutes les dispositions propres à assurer la bonne tenue et la rapidité des débats.

  2. Les débats sont secrets et contradictoires. Ils se déroulent en français.

  3. A moins qu’il ne déclare la cause continuée à une prochaine audience, le Président du Tribunal Arbitral prononce, à la fin de l’audience, la clôture des débats et la mise en délibéré. Dès ce moment, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé.

  De même, aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite, si ce n’est à la demande du Tribunal Arbitral.

  17 - MESURES D’INSTRUCTION

  1. Le Tribunal Arbitral a, pour la recherche des éléments d’appréciation, les pouvoirs les plus larges. Il peut inviter les parties à fournir des explications de fait, leur enjoindre de produire un élément de preuve ou demander, même d’office, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. Il peut également et de manière générale ordonner toutes mesures d’instruction qu’il jugerait utiles, les parties étant tenues d’apporter leur concours aux dites mesures, sauf aux Arbitres à tirer les conséquences d’une abstention ou d’un refus.

  2. Au cas où une enquête s’avérerait nécessaire, le Tribunal Arbitral charge l’un de ses membres de procéder à l’audition des témoins ou à un transport sur les lieux. L’Arbitre chargé de l’enquête sera assisté du secrétaire. Il peut se déplacer au domicile du témoin ou à tout autre endroit ou convoquer le témoin au siège de la juridiction. Le Tribunal Arbitral peut décider de toute consultation de quelque nature que ce soit.

  18 - REMISE D’AUDIENCE - PENALITES

  1. L’affaire appelée en première audience peut, si une partie le demande, être renvoyée à une date ultérieure, en accord avec le Président du Tribunal Arbitral. Cette demande de renvoi doit être formulée au plus tard huit jours avant la date fixée pour l’audience, sauf cas particuliers sur lesquels le Tribunal Arbitral sera appelé à statuer. Le Président du Tribunal Arbitral apprécie le caractère légitime ou non de toute nouvelle demande de remise d’audience présentée par les parties.[page]

  2. Si la solution d’un litige est indûment retardée du fait de l’une des parties, le droit prélevé pour la remise de l’examen du différend à une autre séance est fixé par le Tribunal Arbitral et il est supporté définitivement par la partie qui a été la cause de la remise.

  19 - DELAI D’ARBITRAGE

  L'adoption du présent Règlement par les parties à l'arbitrage, implique que le délai conventionnel pour la durée de la mission des arbitres des Tribunaux des premier et second degré est fixé à six mois à compter de la date du procès-verbal constatant à la fois l'acceptation de leur mission par chacun des arbitres et la constitution du Tribunal Arbitral dont ils font partie.

  Le délai conventionnel de six mois prévu par le présent article peut être prorogé, soit par accord des parties, soit, à la demande de l’une d’elles ou du Tribunal Arbitral, par le Président du Tribunal de grande Instance de Paris.

  Le Président de la Chambre Arbitrale de Paris peut, à son initiative et s’il l'estime nécessaire, proroger une fois de six mois, la mission du Tribunal Arbitral.

  Tous les délais indiqués dans le présent Règlement se comptent comme prévu aux articles 641 et 642 du Nouveau Code de Procédure Civile.

  20 - DELAI DE DISTANCE

  Quand l’une au moins des parties réside hors de France, les différents délais prévus aux articles 4, 9 alinéa 1 et 10 alinéa 1 sont augmentés comme suit :

  - Etats membres de la CEE : sept jours ;

  - Autres pays : quinze jours.

  21 - FRAIS D’ARBITRAGE

  1. Le demandeur à toute Instance est garant des frais d’Arbitrage déterminés à proportion des sommes qu’il réclame, conformément au barème des frais applicable aux procédures C.A.P.-A.C.A.R.E.F. Il est tenu de les verser, par provision, à la Chambre Arbitrale, dès que celle-ci l’exige. A défaut du versement de la provision dans le délai fixé par la Chambre Arbitrale, la demande d’Arbitrage est tenue pour retirée. En cas de demande(s) incidente(s) ou reconventionnelle(s), la Chambre Arbitrale fixe des provisions distinctes pour ces demandes.

  2. Les frais d’Arbitrage pour l’examen d’une affaire au second degré ou en matière de procédure d’urgence de l’article 13 sont le double de ceux qui auraient été appliqués pour un premier degré en procédure ordinaire.

  3. Si les circonstances de l’espèce le rendent nécessaire, la Chambre Arbitrale peut fixer exceptionnellement les frais d’Arbitrage à un montant supérieur ou inférieur à celui qui résulte de l’application du barème.

  4. Le Tribunal Arbitral statue sur les frais d’Arbitrage et en fait répartition. Sauf autre décision, tous les frais sont à la charge de la partie qui succombe.

  5. Si le demandeur se désiste avant toute convocation du Tribunal Arbitral, la provision est remboursée déduction faite, cependant, des frais déjà supportés par la Chambre. En cas de désistement, la provision est entièrement acquise à la Chambre Arbitrale si l’affaire a fait l’objet d’une citation.

  22 - EXECUTION DES SENTENCES

  1. Les sentences sont déposées, par la Chambre Arbitrale de Paris ou par toute personne qu’elle se substitue, au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris conformément à la loi, à la demande de l’une ou l’autre des parties.

  2. Il appartient aux parties de faire exécuter les sentences.

  23 - VOIES DE RECOURS

  1. Les sentences sont rendues en dernier ressort, sans autre recours que celui en annulation.

  2. L’application du présent règlement implique que les parties renoncent à ce que la juridiction d’appel de droit commun statue sur le fond si la sentence en cause est annulée.

  En cas d’annulation de la sentence, le litige est à nouveau porté devant la Chambre Arbitrale de Paris (section A.C.A.R.E.F.) à la demande de l’une ou de l’autre des parties.

  La nouvelle procédure est engagée et poursuivie selon les modalités du règlement d’Arbitrage C.A.P.-A.C.A.R.E.F.

  24 - DATE D’APPLICATION

  Le présent règlement est applicable à toute Instance Arbitrale introduite à compter de la publication du présent règlement.[page]

  25 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

  1. Les conventions d’arbitrage valides à une date antérieure à la publication des décisions de l’Assemblée générale extraordinaire du 19 janvier 1998 de l’A.C.A.R.E.F approuvant le présent règlement d’arbitrage resteront sous l’empire du règlement d’arbitrage en vigueur antérieurement ; Toutefois, les parties pourront, d’un commun accord, soumettre le litige au présent règlement à condition de le mentionner dans la demande d’arbitrage.

  Les conventions d’arbitrage valides à une date postérieure à la publication des décisions de l’Assemblée générale extraordinaire créant le présent règlement d’arbitrage et faisant référence au règlement d’arbitrage de l’A.C.A.R.E.F seront transmises purement et simplement à la Chambre Arbitrale de Paris (section A.C.A.R.E.F) ; l’A.C.A.R.E.F en informera les parties.

  2. La date de publication des décisions de l'Assemblée générale extraordinaire du 19 janvier 1998 de l'A.C.A.R.E.F est la date de mise en vigueur du présent règlement.

  3. Les arbitres seront compétents pour apprécier l’application des dispositions transitoires.

  ANNEXE

  _______________

  REGLES DE PROCEDURE P.A.R.A.D.

  Procédure accélérée de règlement par Arbitrage des différends

  (en application de l’article 14 du règlement C. A. P.- A.C.A.R.E.F

  14.A - PRELIMINAIRE

  La Procédure P.A.R.A.D est une procédure d’Arbitrage contradictoire, rapide et simplifiée pour faciliter et accélérer le recouvrement de petites créances présentant un caractère certain, liquide et exigible. Cette procédure complète les procédures existantes prévues au Règlement d’Arbitrage C.A.P.-A.C.A.R.E.F.

  Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure P.A.R.A.D lorsque la créance a une cause contractuelle et s’élève à un montant en principal inférieur à 700 000 Francs (ou la contre-valeur en devise au jour de la demande d’Arbitrage), hors dommages-intérêts et/ou indemnité au titre de l’article

  700 du N.C.P.C.

  La Procédure P.A.R.A.D n’est pas applicable en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs.

  La mission et les pouvoirs du Tribunal Arbitral statuant selon la procédure P.A.R.A.D sont précisés de façon limitative par les dispositions qui suivent.

  14.B - LA DEMANDE D’ARBITRAGE

  La demande d’Arbitrage, établie sur formulaire spécial, doit être remise ou adressée au Secrétariat de la Chambre Arbitrale de Paris en double exemplaire et transmise simultanément à la contrepartie par la voie d’acheminement la plus rapide. Toute demande doit être accompagnée de la somme requise pour l’organisation de la procédure P.A.R.A.D conformément aux dispositions de l’article G.

  La demande contient :

  - les noms et adresses du créancier et du débiteur ;

  - l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, ainsi que du fondement de celles-ci ;

  - la confirmation de la transmission de la demande au débiteur, indiquant le moyen par lequel elle a été faite, et comportant tout justificatif utile ;

  - la convention d’Arbitrage.

  Elle doit être impérativement accompagnée des documents justificatifs et d’une copie de la convention ayant donné naissance à la créance et faisant mention de la clause compromissoire.

  La Chambre Arbitrale de Paris notifie au défendeur le dossier déposé par le demandeur en indiquant la date à laquelle l’Arbitre unique entendra les parties. Le demandeur est également informé du nom de l’Arbitre constituant le Tribunal Arbitral et de la date de l’audience.

  Sauf décision contraire du Tribunal Arbitral, les demandes additionnelles ne sont pas recevables.

  Toute demande reconventionnelle, pour être recevable doit être formée dans les 5 jours de la notification de la demande d’Arbitrage. Passé ce délai, le Secrétariat invite le demandeur reconventionnel à se pouvoir à titre principal dans le cadre d’une procédure d’Arbitrage indépendante de la procédure en cours.[page]

  14.C - CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL

  La demande est portée devant un Arbitre unique désigné par le Président de la Chambre Arbitrale de Paris sur la liste des Arbitres de l’A.C.A.R.E.F. L’Arbitre statuant en vertu du présent Règlement ne peut pas remplir la fonction d’Arbitre dans une procédure ultérieure entre les mêmes parties, dans laquelle une question connexe à celles évoquées dans la procédure P.A.R.A.D sera soulevée.

  La récusation de l’Arbitre ne peut être demandée pour une cause antérieure à sa désignation que dans les 5 jours qui suivent la notification de celle-ci. Après ce délai, il ne peut être récusé que pour une cause qui serait révélée ou serait survenue depuis sa désignation.

  14.D - DEPOT DES PIECES

  Aucune pièce ou note complémentaire ne peut être déposée par le demandeur entre sa demande d’Arbitrage et l’ouverture des débats. Le défendeur est invité à déposer son dossier au plus tard deux jours ouvrables avant l’audience. Les pièces sont déposées en original ou en copie. Dans ce dernier cas, les originaux doivent pouvoir être produits à l’audience.

  14.E - SENTENCE

  Si, au vu des documents versés aux débats, la demande lui parait fondée en tout ou partie, le Tribunal Arbitral rend une sentence portant condamnation de payer la créance pour la somme qu’il retient.

  Si la demande n’apparaît pas fondée ou si les débats ou les éléments produits font apparaître, pour quelque cause que ce soit, la nécessité de poursuivre l’instruction de l’affaire, le Tribunal Arbitral rejette en l’état tout ou partie la demande en paiement et invite le demandeur à saisir, le cas échéant, la Chambre Arbitrale de Paris selon les procédures ordinaires prévues au Règlement par la C.A.P.-A.C.A.R.E.F. En ce cas, il appartient à l’une ou l’autre partie de déposer au Secrétariat de la Chambre Arbitrale de Paris une demande d’Arbitrage qui prendra rang au jour de son enregistrement.

  La sentence, dès sa notification aux parties, dessaisit l’Arbitre et elle est définitive.

  14.F - DELAIS D’ARBITRAGE

  La durée de la mission du Tribunal Arbitral statuant en procédure P.A.R.A.D est d’un mois à compter de la date du procès verbal constatant l’acceptation de sa mission.

  Par délégation des parties, découlant de l’application du présent règlement, le Président de la Chambre Arbitrale peut, à sa seule initiative et s’il l'estime nécessaire, proroger d’un mois la mission de l’Arbitre.

  14.G - FRAIS

  Le montant des frais à consigner par la partie demanderesse à titre principal et/ou reconventionnel est égal à la partie fixe de la première tranche du barème de la Chambre Arbitrale de Paris en vigueur à la date de la demande d’Arbitrage.

  Ces frais sont acquis définitivement et entièrement à la Chambre Arbitrale au jour de l’enregistrement de la demande d’Arbitrage et ce, quelle que soit l’issue de la procédure ou si le demandeur se désiste pour quelque raison que ce soit.

  Le Tribunal statue sur la charge et le cas échéant la répartition desdits frais.

  FRAIS

  (1er février 2002 / Effective 1st February 2002 )

  SOMMES EN LITIGE / SUM IN DISPUTE

  (les tranches ne s'additionnent pas) / (To calculate the costs of arbitration, the amounts calculated for each successive portion of the sum in dispute must not be added together)FRAIS D'ARBITRAGE / ARBITRATION COSTS

  (incluant honoraires TTC de 3 arbitres et frais administratifs) / (including arbitrators' fees with V.A.T. plus administrative expenses)

  entre / Up to 0,000 € et/To 15.000 €1 184,08 €

  entre / From 15.001 € et/To 30.000 €2 776,40 €

  entre / From 30.001 € et/To 50.000 €4 452,80 €

  entre / From 50.001 € et/To 70.000 €6 094,82 €

  entre / From 70.001 € et/To 100.000 €8 468,00 €

  entre / From 100.001 € et/To 150.000 €10 448,00 €

  entre / From 150.001 € et/To 1.500.000 €12.242 € + 2,5 % des sommes supérieures à 150.001 €

  Au dessus de/ over 1.500.001 €Frais dégressifs (à demander au secrétariat de la Chambre Arbitrale de Paris)[page]

  Decreased costs in proportion (Consult Chamber for amounts)

  (*) A l'exclusion de barèmes spécifiques à certains secteurs d'activité / Not applicable to economic sectors where specific scales are applied

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