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马达加斯加调解和仲裁中心调解规则(法文本)

法律快车官方整理 更新时间: 2019-12-25 20:15:02 人浏览

导读:

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  Règlement de médiation du CAMM

  Préambule

  L'intervention d'un médiateur impartial, peut aider les parties dans certaines situations, à s'entendre sur un règlement d'un litige commercial. La médiation est une procédure par laquelle les parties règlent leur différend par l'intermédiaire d'une personne impartiale-le médiateur. Le Médiateur ne peut pas imposer aux parties un règlement du différend, mais peut suggérer différentes manières de les résoudre.

  Le Centre d'arbitrage et de médiation de Madagascar (le Centre) offre la possibilité de régler les différends à l'amiable par la voie de la médiation.

  Le Centre offre les services de professionnels indépendants et compétents, accrédités par lui et agissant conformément au présent Règlement et sous sa supervision.

  Définitions

  Article 1

  Dans le présent règlement, le terme CAMM désigne le Centre d’Arbitrage et de médiation de Madagascar.

  Le terme Médiateur désigne une ou des personnes physiques chargées d'assister les parties dans la recherche d'une solution amiable d'un différend sous l'égide du Centre et conformément au présent Règlement.

  Le terme Médiation comprend aussi la conciliation ou toute autre appellation en vertu de laquelle les parties demandent à une tierce personne, de les aider de manière indépendante et impartiale dans leurs efforts pour parvenir à un règlement amiable d'un litige découlant d'un contrat ou de toute(s) autre(s) relation(s) juridique(s) dans laquelle ou lesquelles elles seraient impliquées.

  Le terme Règlement désigne le présent Règlement dans sa version en vigueur à la date de la médiation.

  Le terme Commercial désigne les questions issues de toutes relations à caractère commercial.

  La clause de médiation

  Article 2

  Les parties peuvent prévoir la médiation dans leurs documents contractuels. A cet effet, le Centre propose la clause suivante :

  " Tout différend ou litige découlant du présent contrat sera soumis avant toute autre procédure, à la médiation suivant le Règlement de médiation du CAMM en vigueur au moment de la médiation et auquel les parties déclarent adhérer."

  Les parties n'ayant pas prévu la clause de médiation sous l'égide du Centre au moment de la conclusion du contrat, peuvent néanmoins recourir à ce service en convenant après la naissance du différend de la clause suivante :

  "Les parties aux présentes soumettent le litige ci-après décrit à la médiation suivant le Règlement de médiation du CAMM."

  La convention peut également prévoir les qualités requises du médiateur, la langue de la médiation, le lieu de réunions et toute autre question qui intéresse les parties.

  Les parties peuvent adapter la plupart des dispositions du Règlement à leurs besoins. Le Centre leur prêtera son assistance et son savoir-faire pour parvenir à une entente.

  En cas d'échec de la médiation, elles pourront recourir à l'arbitrage. Pour cela, il est recommandé de prévoir la clause suivante :

  En cas d'échec de la médiation prévue à l'article____, le litige visé par cette clause sera tranché définitivement sous l'égide du Centre d'arbitrage et médiation de Madagascar, par voie d'arbitrage, conformément au Règlement d'arbitrage du CAMM en vigueur au moment de la signature du présent contrat et auquel les parties déclarent adhérer.

  Champ d'application

  Article 3

  Le présent Règlement s'applique à la médiation:

  dans les litiges découlant d'un rapport juridique, contractuel ou autre, ou liés à un tel rapport, lorsque les parties, afin de rechercher une solution amiable de leur litige, sont convenues d'appliquer le Règlement de médiation du Centre;

  commerciale telle que définie à l'Article 1 ;

  qu'elle ait lieu à l'initiative d'une partie, en application d'une convention des parties, ou suite à une instruction ou à une demande d'un tribunal

  Article 4

  A moins que le présent Règlement n'en dispose autrement, les parties à tout moment peuvent convenir d'écarter ou de modifier toute disposition du présent Règlement.[page]

  Article 5

  Lorsque l'une des dispositions du présent Règlement est en conflit avec une disposition légale à laquelle les parties ne peuvent déroger, c'est cette dernière disposition qui prévaut.

  Rôle du Centre

  Article 6

  Le Centre a pour mission générale d'assurer l'application du présent Règlement et dispose pour cela de tous les pouvoirs nécessaires.

  Article 7

  Le Centre s'assure que les parties soient traitées sur un pied d'égalité et puissent faire valoir leurs prétentions.

  Article 8

  Le Centre assure la gestion administrative de la procédure de médiation incluant la nomination des médiateurs accrédités, la mise à disposition des lieux, et un service de traduction si nécessaire.

  Début de la procédure de médiation

  Article 9

  La demande de médiation est instruite conformément au Règlement et au barème en vigueur au jour de son introduction.

  Article 10

  La demande doit identifier le différend et donner les coordonnées des parties. La partie qui fait la demande, devra immédiatement déposer deux copies de cette demande au Centre et en faire parvenir une copie à l'autre partie.

  Article 11

  Le Centre invite alors les parties visées par la demande à se soumettre à la médiation.

  Article 12

  Si une partie refuse de se soumettre à la médiation sous l'égide du Centre, celui-ci informe par écrit la partie qui a fait la demande de l'impossibilité d'y donner suite.

  Article 13

  Si la partie qui prend l'initiative de la médiation n'a pas reçu de réponse dans les trente jours à compter de la date d'envoi de l'invitation ou après l'expiration de tout autre délai spécifié dans cette invitation, elle peut choisir de considérer le défaut de réponse comme un rejet de l'invitation à la médiation.

  Article 14

  La médiation commence lorsque le Centre obtient l'accord des parties et que les honoraires du médiateur et les frais de la médiation tels qu'établis par lui ont été payés conformément à l'art. 46.

  Nomination du médiateur

  Article 15

  Lorsque le contrat contient une clause de résolution de différend qui fait référence au présent Règlement de médiation, le Centre invite les parties à designer un médiateur.

  Article 16

  1.

  a) Dans les procédures de médiation avec un seul médiateur, les parties s’efforcent de choisir d’un commun accord le médiateur unique ;

  b) Dans une procédure de médiation avec deux médiateurs, chaque partie en nomme un ;

  c) Dans une procédure de médiation avec trois médiateurs, chaque partie en nomme un.

  Les médiateurs s’efforcent de choisir d’un commun accord le troisième médiateur.

  2. Les parties peuvent s’assurer de l’assistance du CAMM pour la nomination des médiateurs.

  En particulier,

  a) Une partie peut demander au CAMM de recommander des personnes ayant les qualités requises pour servir de médiateur; ou

  b) Les parties peuvent convenir que le CAMM nommera directement un ou plusieurs médiateurs.

  En recommandant les médiateurs ou en les nommant, le CAMM prend compte des considérations propres à garantir la nomination d'une personne indépendante et impartiale.

  Article 17

  Le Médiateur sera sélectionné à partir de la liste des médiateurs accrédités par le Centre.

  Article 18

  Pour agir comme médiateur, une personne doit être indépendante, impartiale, disponible et professionnellement familière avec l'objet du litige et le demeurer pendant toute la durée de la médiation.

  Article 19

  Avant d’accepter la nomination, le futur médiateur doit divulguer promptement toute circonstance pouvant porter atteinte à son objectivité et son intégrité. Sur réception de telle information, le Centre communique immédiatement, l’information aux parties pour avoir leurs commentaires.

  A moins que les parties ne s’entendent, le Centre proposera un autre médiateur.

  Article 20

[page]

  Si au cours de la procédure de médiation, le médiateur ou les parties constatent l'existence d'un élément de nature à mettre en cause l'indépendance du médiateur, les parties, en pleine connaissance de cette information, peuvent décider de continuer avec les services du médiateur.

  Dans le cas contraire, ou dans le cas où le médiateur se trouve dans l'impossibilité de continuer, la procédure de médiation est suspendue et le remplacement du médiateur se fait conformément aux dispositions de l’article 16 du présent règlement.

  Arbitre faisant office de médiateur

  Article 21

  Il n'est pas incompatible avec les fonctions d'un arbitre que celui-ci pose la question d'une éventuelle médiation, et dans la mesure où les parties en conviennent, participe aux efforts en vue à un règlement concerté.

  Rôle du médiateur

  Article 22

  Le médiateur aide les parties, d'une manière indépendante et impartiale, dans leurs efforts pour parvenir à un règlement amiable du litige.

  Article 23

  Le médiateur peut, à tout stade de la procédure de médiation, faire des propositions en vue de règlement du conflit, mais n'a pas le pouvoir d'imposer aux parties un règlement du différend.

  Article 24

  Le médiateur est guidé par les principes d'objectivité, d'équité et de justice, et tient compte, entre autres, des droits et des obligations des parties, des usages dans la branche de commerce considérée et des circonstances du litige, y compris les habitudes commerciales qui se sont établies entre les parties.

  Conduite de la médiation

  Article 25

  Les parties indiquent, par référence à ce Règlement ou sur une autre base qu’elles détermineront la manière, dont la médiation doit être conduite. En l'absence de convention des parties sur la manière dont la médiation doit être conduite, le médiateur peut mener la procédure de médiation comme il la juge appropriée, compte tenu des circonstances de l'affaire, des désirs que les parties peuvent exprimer et de la nécessité de parvenir rapidement à un règlement du litige.

  Représentations et assistance

  Article 26

  Les parties peuvent se faire représenter ou assister par des personnes de leur choix, incluant leurs conseils légaux. Les noms et adresses de ces personnes doivent être communiqués par écrit à toutes les parties, au médiateur et au Centre. Cette communication doit préciser si cette désignation est faite en vue d'une représentation ou d'une assistance.

  Déroulement de la médiation

  Article 27

  Au moins dix jours avant la date de la première session de médiation, chaque partie fera parvenir au médiateur et aux autres parties, une brève note écrite exposant les points litigieux, ainsi que les faits et les motifs sur lesquels elle se fonde.

  Article 28

  À la première séance de médiation, chaque partie produira toutes les informations nécessaires pour la bonne compréhension du dossier. Le médiateur peut exiger des informations complémentaires le cas échéant.

  Article 29

  Le médiateur peut, à tout stade de la procédure de médiation, demander à une partie de lui soumettre les renseignements complémentaires qu'il juge utiles.

  Article 30

  A moins que les parties ne soient convenues du lieu où doivent se tenir les rencontres avec le médiateur, ce lieu est déterminé par le médiateur, après consultation des parties, compte tenu des circonstances de la procédure de médiation.

  Suggestions des parties en vue du règlement du litige

  Article 31

  Chaque partie de sa propre initiative ou sur invitation du médiateur, peut soumettre à ce dernier des suggestions en vue du règlement du litige.

  Coopération des parties avec le médiateur

  Article 32

  Les parties doivent de bonne foi coopérer avec le médiateur et notamment s'efforcer de satisfaire aux demandes de ce dernier, de produire des documents écrits, de rapporter des preuves et de participer à des réunions.

  Communications entre le médiateur et les parties

[page]

  Article 33

  Sauf convention contraire des parties

  le médiateur peut rencontrer les parties ou communiquer oralement ou par écrit avec elles, ensemble ou séparément;

  aucune information communiquée en privé au médiateur par une partie à propos du litige, ne peut être dévoilée à l'autre partie sans le consentement exprès de la partie qui l'a fournie.

  Recours à une procédure arbitrale ou judiciaire

  Article 34

  Les parties s’engagent à n’entamer, au cours de la procédure de médiation, aucune procédure arbitrale ou judiciaire relative à un litige soumis à la procédure de médiation, étant entendu toutefois qu’une partie peut entamer une procédure arbitrale ou judiciaire lorsque, à son avis, une telle démarche est nécessaire pour préserver ses droits.

  L'accord de transaction

  Article 35

  S’i lui apparaît qu’il existe des éléments de compromis qui seraient acceptables pour les parties , le médiateur formule les termes d’une transaction éventuelle et les soumet aux parties pour qu ‘elles présentent leurs observations. A la lumière de celles-ci, le médiateur peut formuler à nouveau les termes d’une transaction éventuelle.

  Article 36

  Si une des parties n'est pas représentée par un conseil légal, le médiateur peut suggérer que cette partie s’enquiert de l’avis d’un conseil indépendant avant de signer l'accord de transaction.

  Article 37

  Si elles parviennent à un accord au sujet du règlement du litige, les parties rédigent et signent un accord écrit de transaction au sens du Code civil. Cet accord lie celles-ci et met fin définitivement au différend. Si les parties le demandent, le médiateur rédige l'accord de transaction ou les aide à le faire.

  Le médiateur signe aussi le document à titre de témoin

  Fin de la procédure de médiation

  Article 38

  La procédure de médiation prend fin à la date à laquelle le Centre reçoit copie de:

  L'accord de transaction signé par les parties; ou

  Une déclaration écrite du médiateur, après consultation des parties, constatant que de nouveaux efforts de médiation ne sont plus justifiés;

  Une déclaration écrite adressée au médiateur par les parties, en vue de mettre fin à la procédure de médiation; ou

  Une déclaration écrite adressée par une partie à l'autre partie et, si un médiateur a été nommé, à ce dernier, en vue de mettre fin à la procédure de médiation.

  aucune information communiquée en privé au médiateur par une partie à propos du litige, ne peut être dévoilée à l'autre partie sans le consentement exprès de la partie qui l'a fournie.

  Article 39

  Si la médiation échoue, les parties sont libres de recourir à l'arbitrage .

  Article 40

  La médiation prend aussi fin si les parties négligent d'alimenter le compte de provisions pour les honoraires du médiateur et les frais de la médiation requit par le Centre et dans les délais fixés par lui en vertu de l’art.46 du présent règlement.

  La confidentialité

  Article 41

  La médiation est une procédure privée qui se déroule à huis clos.

  Article 42

  Le médiateur, les parties et leurs conseils légaux ou représentants doivent respecter le caractère confidentiel de toutes les questions relatives à la procédure de médiation.

  Cette obligation s'étend à l'accord de transaction, sauf si sa mise en oeuvre et son application en exigent la divulgation.

  Recevabilité des moyens de preuve dans une autre procédure

  Article 43

  Une partie qui a participé à la procédure de médiation, ou un tiers, ne peut invoquer ni proposer comme éléments de preuve dans une procédure arbitrale ou judiciaire, liée ou non au litige, faisant l'objet de la procédure de médiation:

  Les vues exprimées ou les suggestions faites par une partie à la médiation à l'égard d'une solution éventuelle du litige;[page]

  Les faits admis par une partie au cours de la procédure de médiation;

  Les propositions présentées par le médiateur;

  Le fait que l'autre partie à indiquer qu'elle était disposée à accepter une proposition de transaction présentée par le médiateur.

  Rôle du médiateur dans d'autres procédures

  Article 44

  Les parties et le conciliateur s’engagent à ce que le conciliateur ne remplisse pas les fonctions d’arbitre, de représentant ou de conseil d’une partie dans une procédure arbitrale ou judiciaire relative au litige faisant l’objet de la procédure de conciliation.

  Les parties s’engagent également à ne pas citer le conciliateur comme témoin dans une telle procédure.

  Les honoraires du médiateur et les frais de la médiation

  Article 45

  Avant la procédure de médiation, le Centre demande aux parties d'alimenter un compte de provisions pour garantir le paiement des honoraires du médiateur et des frais prévisibles de la médiation, selon le barème annexé au présent Règlement.

  La médiation commence lorsque la provision ainsi demandée est reçu par le Centre.

  Article 47

  En cours de médiation, le Centre peut demander à chaque partie d'alimenter à nouveau le compte de provisions pour une même somme supplémentaire que celle prévue à l'art. 46.

  Article 48

  Si les sommes dont la consignation est requise en vertu d'Article 46 du présent Règlement ne sont pas intégralement versées dans un délais de trente jours, après le début de la procédure le Centre peut suspendre la procédure et adresser aux parties une déclaration écrite mettant fin à la procédure, qui produit effet à la date de cette déclaration.

  Article 49

  A la fin de la médiation, le Centre communique aux parties le compte final et leur restitue, le cas écéhant, tout solde non dépensé après avoir effectué la compensation pour le montant exigible de chacune d'elles.

  Article 50

  Le compte de provisions sert à payer les honoraires du médiateur, les frais administratifs du centre et les frais occasionnés par la médiation.

  Les frais de déplacement et de séjour du médiateur et autres frais directs encourus par ce dernier à l'occasion de la médiation;

  Les frais de déplacement et autres dépenses par tout témoin appelé par le médiateur avec le consentement des parties;

  Les frais de toute expertise demandée par le médiateur avec le consentement des parties;

  Les frais de location de salles et autre frais afférents à la tenue des séances de médiation;

  Les frais administratifs du centre

  Les frais à être encourus par le Centre à l'occasion de la médiation, notamment les frais nécessités par le déplacement de son représentant lorsque la médiation à lieu en dehors de la région de Antananarivo.

  Article 51

  Chacune des parties assume directement les frais de déplacement et autres indemnités de ses témoins, experts, avocats ou autres personnes qui la représentent lors de la médiation

  Article 52

  Les honoraires du médiateur pour les services déjà rendus et les frais engagés pour la médiation, y compris les frais administratifs du Centre, sont dus par les parties, même si la médiation prend fin sans conclusion d'un accord de transaction ou échoue totalement ou partiellement.

  Exclusion des responsabilités

  Article 53

  Ni le Centre ni le médiateur ne peuvent être poursuivis en justice ni tenus responsable de quelques façons que ce soit, pour tout actes ou omissions accomplis de bonne foi en rapport avec la médiation et dans l'exercice des fonctions qui leur sont attribuées en vertu du présent Règlement.

  Article 54

  Le médiateur est un professionnel indépendant et le Centre n'est pas responsable de ses actes, omissions ou négligence.

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